Nicristi Ă©crit:
REVEDUDON écrit: Sauf erreur ou omission pour ceux là le problème ne se posent pas ni avant ni après...
Juste une petite ponction supplémentaire de 4% sur les gains perçus depuis 3 ans qui n’avait pas lieu d’être…
Si je comprend bien la pratique, pour eux, ils ont considéré que la TVA était en dedans et que vous n'étiez pas assujetti..
Est-ce que cette méthode de calcul était appliquée sur les allocations pour les assujettis ?
Ci-dessous extrait de la règlementation applicable avant l'exonération BOI-TVA-SECT-80-10-30-20-07/03/2013 ( sauf erreur ou omission)... l'essentiel est repris
(Bonne lecture c'est pas compliqué à comprendre pour une fois .....)
III. Les gains de course
70
Aux termes du 4° du III de l'article 257 du CGI, les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires sont soumises à la TVA au taux normal.
80
Le III de l'article 289 du CGI autorise les bénéficiaires des gains de course à facturer la somme correspondante aux
sociétés de course et à y ajouter le montant de la TVA. Les gains versés sont donc réputés hors taxe.
90
Ces mesures ont une incidence sur la situation des propriétaires de chevaux de course redevables de la TVA et sur celle
des sociétés de course.
A. Situation des propriétaires
100
Les propriétaires qui reçoivent des gains de course doivent établir une facture comportant le montant de la TVA au taux
normal.
1. Propriétaires concernés
110
Le 4° du III de l'article 257 du CGI ne vise expressément que les entraîneurs qui perçoivent des gains de course réalisés
par des chevaux dont ils sont propriétaires.
Dans un souci d'équité, il convient d'admettre que les dispositions concernent :
- tous les propriétaires et éleveurs de chevaux de course, redevables de la TVA de plein droit ou sur option. Ces règles
intéressent aussi les propriétaires non établis en France lorsqu'ils exercent leur activité à titre professionnel. Ces
propriétaires doivent soumettre à la taxe les gains de course qu'ils perçoivent sur des hippodromes français (CGI, art.
259 A, 5°) et désigner un représentant fiscal domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités pour leur compte
et Ă acquitter la taxe Ă leur place (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).
Remarque : L'obligation de désigner un représentant fiscal est limitée aux seuls assujettis étrangers établis en dehors de la Communauté
Européenne, les assujettis établis dans la Communauté devant s'identifier directement auprès de l'Administration fiscale (CGI, art. 289 A, I) ;
- au titre des gains réalisés par des chevaux dont ils sont propriétaires ou dont ils ont loué la carrière de course.
Remarque 1 : Le locataire de la carrière de chevaux de course ne doit soumettre à la TVA que la part des gains de course dont il est
attributaire.
Remarque 2 : Les entraîneurs publics intervenant en application d'un contrat de mise en pension et d'entraînement doivent également
soumettre à la TVA la quote-part des gains leur revenant à titre de rémunération complémentaire.
2. DĂ©finition des gains de course
120
Il s'agit de tous les prix décernés (prix de course, primes aux propriétaires, primes aux éleveurs, etc.) aux propriétaires
ou Ă©leveurs de chevaux Ă l'occasion d'Ă©preuves hippiques.
Remarque : Les gains de concours hippiques ne sont pas imposables Ă la TVA.
Lorsqu’ils sont perçus par un propriétaire éleveur avec ou sans sol, les gains de courses sont soumis à la TVA. Aucune
modification n’intervient à leur égard. Il est en effet admis que le fait que l’éleveur engage ses chevaux dans des
épreuves hippiques ne remet pas en cause le caractère agricole de son activité.
Les entraîneurs qui perçoivent des gains de courses en application des dispositions d’un contrat de location de carrière
sont également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole sur la quote-part des gains qui leur revient en
application de ce contrat (cf. II).
Les entraîneurs publics qui interviennent en application d’un contrat de mise en pension et d’entraînement sont
également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole sur la quote-part des gains de courses qui leur
revient à titre de rémunération complémentaire au même titre que pour le prix de la pension et de l’entraînement en sus
duquel ils les perçoivent.
Les propriétaires entraîneurs qui perçoivent les gains générés par leurs propres chevaux soumettent également ces
sommes à la TVA selon les modalités du régime agricole.
Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveur, ni entraîneur et dont l’activité est néanmoins considérée
comme exercée à titre professionnel au regard de l’impôt sur le revenu en application du BOI-BNC-SECT-60-10, restent
quant à eux soumis à la TVA selon les modalités du régime général pour les gains de courses qu’ils perçoivent.
Les gains perçus par les propriétaires dont l’activité n’est pas considérée comme exercée à titre professionnel au regard
des critères retenus par la doctrine précitée demeurent, quant à eux, hors du champ d’application de la TVA. En effet,
ces propriétaires qui ne réalisent des opérations économiques que de manière occasionnelle n’ont pas la qualité
d’assujettis au sens de l’article 256 A du CGI.
Qu’ils soient soumis à la TVA selon le régime agricole ou selon le régime général, les gains de courses, lorsqu’ils sont
taxés, sont soumis au taux normal.
Il est précisé à ce sujet, que :
130
- les gains de course réalisés par les propriétaires sur l'ensemble des hippodromes français font l'objet d'une gestion
centralisée qui est confiée à des « sociétés mères » représentant chacune des spécialités :
- la Société France Galop (courses au galop),
- la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (courses au trot attelé ou monté).
Ces sociétés tiennent des comptes courants au nom de chaque propriétaire. Ces comptes sont crédités du montant des
gains de course et débités des sommes dues par ces mêmes propriétaires aux sociétés de course organisatrices des
Ă©preuves.
140
- les sommes nécessaires au financement des gains de course qui sont également gérées par les sociétés mères
proviennent :
- des sociétés de course parisiennes et de province,
- du Fonds commun de l'élevage et du Fonds européen de l'élevage,
- des entrées et forfaits (somme versée par les propriétaires au moment de l'engagement de leurs chevaux
dans l'Ă©preuve hippique),
- et des « poules de propriétaires » (cf. III-B-1-b § 190).
Parmi ces sommes, seules celles qui proviennent des sociétés de course de Paris et de province ont déjà supporté la
TVA.
3. Calcul de la taxe
150
Les gains de course sont passibles du taux normal de la TVA. Les gains versés sont réputés hors taxe. La taxe due doit
donc être ajoutée au montant des gains perçus.
Exemple : Gains de course perçus : 15 000€.
Calcul de la TVA Ă facturer :
Gains HT = 15 000€.
TVA 19,6% = 2 940€.
Total = 17 940€.
4. Modalités de facturation
160
Se reporter au BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 au III-B-6 § 220.
5. Exigibilité de la taxe
170
La taxe est due par les propriétaires au moment de l'encaissement des gains, c'est-à -dire en pratique lors du virement de
ceux-ci Ă leur compte.
B. Situation des sociétés de course
1. Sociétés organisatrices des épreuves
a. Sommes perçues par les sociétés de course
180
Les sociétés de course organisatrices des épreuves doivent soumettre à la TVA leurs recettes (prélèvements sur les
paris, entrées des spectateurs, locations diverses, etc.).
Toutefois, une décision ministérielle du 20 octobre 1986 exonère les droits d'entrée et forfaits versés aux sociétés
organisatrices par les propriétaires au moment de l'engagement de leur cheval dans une épreuve.
b. Versements à une poule de propriétaires
190
Pour améliorer la dotation de certaines épreuves, les propriétaires peuvent effectuer des versements en sus des «
entrées et forfaits » évoqués au III-A-2 § 140.
L'ensemble de ces versements constitue, pour une course donnée, la « poule de propriétaires ».
Cette « poule de propriétaires » est répartie entre les trois premiers chevaux classés à l'arrivée de la course selon des
proportions fixées à l'avance.
Les sommes correspondantes sont gérées par la société de courses qui pour chaque course collecte les fonds, les
comptabilise dans un compte de tiers puis procède à leur répartition intégrale. Un prélèvement de 4,5 % du montant de
la somme revenant aux propriétaires est effectué en faveur du personnel des écuries.
200
La société de course n'a pas la disposition des sommes collectées et ne perçoit aucune rémunération pour son
intervention. Elle redistribue l'intégralité des sommes reçues pour une course donnée entre les propriétaires des trois
premiers chevaux classés à l'arrivée de cette course.
Lorsque toutes ces conditions sont satisfaites, la société de course n'a pas à comprendre les versements effectués par
les propriétaires dans sa propre base d'imposition à la TVA.
210
Les sommes reçues par les propriétaires des trois premiers chevaux classés et provenant de la poule des propriétaires,
suivent le régime fiscal des gains de course (cf. III § 70).
Elles sont comprises dans la base d'imposition des propriétaires pour leur montant intégral (c'est-à -dire avant déduction
du prélèvement effectué en faveur du personnel des écuries) lorsque ces propriétaires sont passibles de la TVA.
2. Situation des sociétés mères
220
Les sociétés mères sont autorisées à déduire la taxe qui leur est facturée par les propriétaires assujettis à la TVA à raison de leurs gains de course.
Cette déduction ne peut toutefois pas être intégrale puisque les sommes affectées au financement des gains de course
ne sont pas toutes soumises Ă la taxe (CGI, art. 271).
La TVA facturée par les propriétaires assujettis à la TVA à raison de leurs gains de course est déductible par les sociétés
mères à proportion d'un coefficient de déduction déterminé selon les règles de droit commun.
Aux termes du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI, lorsque le bien ou le service est utilisé à la fois pour la
réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction,
le coefficient de taxation est Ă©gal au rapport entre :
a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris
les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables (opérations ouvrant
droit à déduction et opérations n'ouvrant pas droit à déduction), y compris les subventions directement liées au prix de
ces opérations.
BOI-TVA-SECT-80-30-50-10-12/09/2012
6. Facturation des gains de course
220
Il est rappelé (BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 au III) que les gains de course réalisés par les propriétaires sur l'ensemble
des hippodromes français font l'objet d'une gestion centralisée qui est confiée à des « sociétés mères » représentant
chacune des spécialités :
- la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France (courses plates au galop) ;
- la Société des steeple-chases de France (courses d'obstacles au galop) ;
- la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (courses au trot attelé ou monté).
Les propriétaires reçoivent les gains de course qu'ils ont réalisés des trois sociétés mères, c'est donc à ces sociétés
qu'ils doivent adresser leurs factures.
Conformément aux dispositions du I-2 de l'article 289 du CGI, les sociétés mères peuvent rédiger matériellement les
factures pour le compte des propriétaires à condition :
- que chaque propriétaire ou éleveur adresse à la société mère qui lui verse les gains une attestation certifiant qu'il est
redevable de la TVA et qu'il donne mandat à cette société d'établir en son nom des factures conformes au modèle ci-dessous
:
ATTESTATION
Je soussigné,
Nom : ...
Adresse : ...
Numéro de compte : ...
atteste sur l'honneur être légalement imposable à la TVA depuis le ... et donne mandat à la Société d'encouragement et
à la Société des steeple chases, d'établir, en mon nom, des factures correspondant aux prix et primes gagnées.
Daté et signé :
- que les factures se présentent sous la même forme que si elles étaient établies par les propriétaires et qu'elles
comportent toutes les mentions exigées par la loi (CGI, art. 289, II).
Ces factures n'ont pas à être signées par les propriétaires. L'original est conservé par la société mère ; un double est
adressé au propriétaire qui doit le conserver à l'appui de sa comptabilité.
Les factures établies pour le compte des propriétaires non établis dans la Communauté européenne doivent mentionner
le nom et l'adresse du représentant fiscal.
Remarque : Situation des entraîneurs de chevaux de course qui font courir sous les couleurs de leur épouse, les chevaux dont ils sont
propriétaires.
Les époux sont conjointement redevables de la TVA dès lors que le mari exerce une activité d'entraîneur de chevaux de course à titre
professionnel et que l'épouse fait courir des chevaux entraînés par son mari.
Les époux doivent donc préciser sur les attestations de mandat délivrées aux sociétés mères qu'ils sont assujettis à la TVA et que les factures
doivent ĂŞtre Ă©tablies au nom de Monsieur et Madame.